OU EST L'ETAT DE DROIT EN FRANCE ? |
Enregistrement audio confirmant encore une fois une bavure administrative au Conseil d'Etat " Cliquez " |
REQUETE VALANT SAISINE DE
MONSIEUR LE PRESIDENT
ORDRE DES AVOCATS AU CONSEIL D’ETAT
ET A LA COUR DE CASSATION.
5 QUAI DE L’HORLOGE . TSA 29205 .
75055 PARIS RP .
Tél 01 43 29 36 80 . Télécopie 01 43 54 17 59.
Dossier Conseil d'Etat enregistré section contentieux N° 393938. " Cliquez "
LE 14 JANVIER 2016
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Lettre recommandée avec AR : 1A 121 995 3803 5
POUR :
Monsieur LABORIE André de nationalité française, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi, demeurant au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Courrier transfert »
PS : « Actuellement le courrier est transféré automatiquement au CCAS : 2 rue du Chasselas 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable et suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 par Monsieur TEULE Laurent, domicile actuellement occupé par un tiers sans droit ni titre régulier soit Monsieur REVENU et Madame HACOUT) ». « En attente d’expulsion »
· A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse.
Coordonnées de Monsieur LABORIE André
Portale : 05-50-51-75-39.
Mail : laboriandr@yahoo.fr
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A L’attention de Monsieur le Président
Je sollicite de votre très haute bienveillance à nommer d’office un avocat au Conseil d’Etat pour régulariser un appel par courrier recommandé du 5 octobre 2015 et contre une ordonnance rendue par le tribunal administratif de Toulouse N° 1504012.
· Ordonnance qui se refuse de statuer sur le recours d’une décision du préfet de la Haute Garonne soit sur un droit constitutionnel.
Que le Conseil d’Etat régulièrement saisi prend ma demande d’appel pour un pourvoi en cassation pour se refuser de statuer à bref délai sur des faits d’ordre public.
Ayant droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale justifiée par ma situation financière,
Le conseil d’Etat me refuse celle-ci par ordonnance du 9 octobre 2015 sous le prétexte d’aucun moyen sérieux.
Agissements dilatoires que nous connaissons tous pour faire obstacle à l’accès à cette juridiction et pour couvrir les agissements du tribunal administratif de Toulouse et de la Préfecture de la Haute Garonne dans mon cas d’espèce.
Que le conseil d’Etat saisi d’un recours motivé en date du 2 novembre 2015.
Aurait conformé par ordonnance du 30 novembre 2015 le refus de l’octroi de l’aide juridictionnelle.
Et qu’au prétexte de la notification en date du 4 décembre 2015 alors que celle-ci n’a jamais eu lieu.
Le conseil d’Etat rend une ordonnance d’irrecevabilité en date du 12 janvier 2016 déclarant que mon « appel » ; « considéré par le Conseil d’Etat de pourvoi pour justifier les délais d’appel non respectés » :
Que Monsieur LABORIE André n’a pas introduit l’appel soit le pourvoi par un avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation dans les délais.
· Soit mon recours rejeté contre l’ordonnance du N° 1504012.
Soit encore une fois une décision dilatoire et discriminatoire du Conseil d’Etat pour couvrir la forfaiture de la procédure.
SOIT UN REEL OBSTACLE A L’ACCES AU CONSEIL D’ETAT.
Par les moyens fallacieux suivants :
· Alors que je suis au R.S.A, sans domicile fixe suite aux agissements de la préfecture de la Haute Garonne et qui concerne le dossier en cours et en complicité du tribunal administratif qui se refuse de statuer et de réprimer de tels agissements de la Préfecture de la Haute Garonne.
Le conseil d’Etat rend une ordonnance de refus de l’aide juridictionnelle au motif qu’il n’existe aucun moyen sérieux alors que le moyen sérieux existe.
Le conseil d’état enregistre un recours sur le précédent refus.
Que le conseil d’Etat refuse le recours sur l’ordonnance le refus de l’aide juridictionnelle toujours en prétextant qu’il n’existe un moyen sérieux alors que les moyens sérieux sont incontestables.
· Que de ce fait, le conseil d’Etat me prive d’obtenir un avocat d’office pour que soit régularisé la procédure devant le conseil d’Etat.
Que le conseil d’Etat confirme sa mauvaise foi et l’obstacle à l’accès à celui-ci par ordonnance du 12 janvier 2016 alors que l’ordonnance du 30 novembre 2015 refusant le recours sur le refus de l’aide juridictionnelle n’a toujours pas été notifiée.
Le Conseil d’Etat ne peut ignorer le texte suivant :
Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
Soit ordonnance du 12 janvier 2016 indiquant que la procédure devant le conseil d’Etat n’a pas été régularisée par un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation et que de ce fait l’appel, qu’il considère de pourvoi est irrecevable.
· Soit aucun contrôle par le conseil d’Etat du refus du tribunal administratif de Toulouse régulièrement saisi qui se refuse de statuer sur une décision du préfet de la Haute Garonne qui se refuse d’appliquer un droit constitutionnel « le droit de de propriété ».
Soit une volonté délibérée du préfet de la HG sous le couvert du Conseil d’ Etat, le tout en passant par le tribunal administratif de Toulouse qui se refuse de statuer sur des éléments de droit qui sont incontestables et dont Monsieur LABORIE André est une des victimes.
SUR L’EXISTENCE REELLES DES MOYENS SERIEUX :
Que le dossier repose à la base sur des malversations faites au sein de la préfecture de la HG en 2008 par personne dépositaire de l’autorité publique usurpant l’identité du préfet de la HG en deux décisions prises sans délégation de signature et comme le confirme deux arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux portées à la connaissance du conseil d’Etat.
Et pour avoir ordonné le concours de la force publique pour l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait alors que ces derniers étaient et le sont toujours les propriétaires de leur immeuble domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que dans cette configuration, le préfet de la HG se refuse d’intervenir conformément aux demandes dont le tribunal administratif de Toulouse a été régulièrement saisi, ce dernier se refuse par des moyens fallacieux de statuer pour couvrir les agissements de la préfecture de la HG.
Soit d’une réelle complicité du conseil d’Etat pour protéger :
· Le tribunal administratif de Toulouse,
· La cour administrative d’appel de Bordeaux
· Et à la source la préfecture de la Haute Garonne dont la directrice du cabinet Anne Gaëlle BAUDOUIN- CLERC agissant sans délégation de signature et sur de fausses informations produites sans un quelconque respect de contradiction qui a été nommée en récompense préfètes des hautes Pyrénées (Département 65)
Et pour le conseil d’Etat de s’opposer à statuer sur un droit constitutionnel.
Soit une réelle entrave à l’accès à un recours effectif sur notre territoire national et c’est raison de ma demande au vu de ma situation financière et sociale exposée qui n’est que les conséquences des dommages causés par la préfecture de la Haute Garonne :
Cour de cassation
1re chambre civile
16 Mai 2012
Numéro de pourvoi : 11-18.181
Numéro d'arrêt : 553
Si l'exercice effectif des droits de la défense exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention et, partant, oblige le président de l'ordre à procéder à la désignation d'office d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour assister un justiciable dans une procédure avec représentation obligatoire devant la Cour de cassation, ce justiciable est, hors le cas où il remplit les conditions d'octroi de l'aide juridictionnelle totale…….
Soit Monsieur LABORIE André bénéficière du RSA , sans domicile fixe doit bénéficier de l’aide juridictionnelle totale, sans aucun moyen discriminatoire pour obtenir un avocat car le moyen pris au seul prétexte d’aucun moyen sérieux est discriminatoire car il ne peut exister, car il est incontestable des erreurs de droit soulevés dans les pièces jointes en ma saisine régulière du Conseil d’Etat.
Soit de la compétence du Président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat
et de la cour de cassation pour nommer un avocat d’office à régulariser la procédure.
Arrêt du 30 juin 1995 rendu par l'assemblée plénière.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le principe du respect des droits de la défense ;
Attendu que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à la commission d'office d'un avocat pour la présentation, par M. X..., d'une requête en rabat d'arrêts, le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a énoncé, par une décision du 23 juillet 1992, que la demande, tendant à engager une procédure hors des cas où elle est limitativement admise, alors que, de surcroît, l'irrégularité invoquée n'existait pas, se trouvait dépourvue d'objet ;
· En quoi il a méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation du 23 juillet 1992.MOYEN ANNEXE
MOYEN DE CASSATION :
La décision prise par le conseil de l'Ordre est contraire aux principes qui régissent, en droit interne, la profession d'avocat aux Conseils ;
Elle est également contraire aux principes posés par la Convention européenne des droits de l'homme ;
Dans les matières non dispensées, le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation est indispensable, et ce dès le dépôt du pourvoi ou de la requête qui saisit cette juridiction ;
Il s'ensuit que l'avocat aux Conseils, lorsqu'il est requis d'y procéder et qu'il a reçu une provision suffisante, ne peut refuser son concours (Boré, " La Cassation en matière civile ", n° 2761) ;
Le principe ne peut toutefois être absolu. Il n'est pas possible, par exemple, d'exiger d'un avocat aux Conseils qu'il prête son concours lors d'une procédure dont les fins heurtent sa conscience ;
Et en tout état de cause, l'avocat aux Conseils n'est pas tenu de soutenir le pourvoi (cf. Boré, op. et loc. cités ; Faye, n° 200 ; Civ. 6 juillet 1813, Jur. Gén, V. Avocat, n° 529) ;
Mais la partie qui ne trouve pas d'avocat acceptant de soutenir son pourvoi doit pouvoir demander au président de l'Ordre d'en commettre un d'office, afin de ne pas être empêchée de faire valoir ce qu'elle croit être son droit (cf. Boré, ibid ; Req. 22 novembre 1904, D.P. 1905.1.44) ;
Le président de l'Ordre a nécessairement compétence liée en ce qui concerne le principe même de la désignation d'office, et il en va de même pour le conseil de l'Ordre ;
Toute autre solution conduirait à nier le droit de tout justiciable à l'accès à la justice ;
A ce titre, déjà, la décision du conseil de l'Ordre doit être condamnée ;
En outre, la décision attaquée est contraire aux principes posés par la Convention européenne des droits de l'homme ;
L'article 6, paragraphe 1, de ladite Convention dispose que " toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) " ;
· Il existe donc un véritable droit d'accès aux tribunaux.
Certes, ce droit n'est pas absolu et peut être réglementé, mais ces limitations ne peuvent aboutir à priver concrètement l'individu de la possibilité de saisir le juge compétent (cf. CEDH, 27 août 1991, Philès c/Grèce, Revue trim. de dt. h. 1992.483) ;
En outre, tout individu doit pouvoir obtenir un avocat pour défendre ses intérêts et l'assister en justice, sans qu'il y ait lieu de supputer les chances de succès du recours qu'il envisage (CEDH, 28 mars 1990, Granger c/Royaume-Uni) ;
Enfin, en application des dispositions de l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne estimant que son droit à un procès équitable a été méconnu, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation alléguée aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;
En l'espèce, le président du conseil de l'Ordre des avocats aux Conseils était l'autorité habilitée à désigner d'office l'un de ses confrères pour représenter M. X... ;
La décision attaquée a pour effet concret de priver l'exposant de l'accès à la juridiction compétente pour connaître de la contestation qu'il entend porter ;
L'annulation s'impose de plus fort.
CERTAINES JURISPRUDENCES
La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.
Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Que par la présente, je vous prie de constater le refus de saisir le Conseil d’Etat pour régulariser une procédure administrative par un obstacle à l'aide juridictionnelle et alors que je suis sans revenu au RSA, attestation jointe dans un dossier complet déjà produit et dans un contexte social catastrophique au vu du détournement de notre propriété, de tous nos meubles et objets.
Que par la présente, je vous prie de constater la violation de la jurisprudence ci-dessus et ci-dessous.
Des entraves à l'exercice de la justice.
Article 434-7-1 du code pénal.
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
Rappelant que :
Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la
Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours
effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits
et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".
DEMANDES
Monsieur le Président, au vu de l’urgence,
Quand bien même que l’ordonnance du 12 janvier 2016 est nulle au vu des textes ci-dessous:
Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
Je vous prie de bien vouloir accepter la nomination d’office devant le Conseil d’Etat d’un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation à fin que celui-ci se constitue dans mes intérêts à fin de régulariser la procédure « d’appel » ou « pourvoi » suite à l’obstacle volontaire rencontré devant ladite juridiction, agissements du Conseil d’Etat pour étouffer une affaire grave comme je l’explique dans mon recours et pièces à votre disposition devant le Conseil d’Etat.
· Dans le cas contraire la France ne serait pas un état de droit.
Je reste dans l’attente de vous lire.
Au vu de l’urgence vous pouvez m’appeler à mes coordonnées ci-dessus reprises téléphoniques et sur mon mail.
Ainsi qu’à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière 31000 à Toulouse qui me transmettra les correspondances par mail suite à ma situation sociale, sans domicile fixe sous la seule responsabilité de la Préfecture de la Haute Garonne qui se refuse sur de fausses informations à expulser les occupants sans droit ni titre d’applique la loi DALO.
Dans cette attente de régularisation et dans les meilleurs délais de la procédure devant le Conseil d’Etat, je vous prie de croire Monsieur le Président à l’expression de ma considération la meilleure.
Monsieur LABORIE André
Pièces jointes ou vous retrouverez les références des actes du tribunal administratif ainsi que du conseil d’Etat.
Soit : L’entier dossier que vous pouvez consulter sur mon site destiné aux autorités judiciaires et administratives à fin d’une meilleure compréhension.
Dont vous pouvez consulter et imprimer toutes les pièces.
Soit au lien suivant de mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
Recours%20TA%2028%20août%202015/Ordo%20refus%2012%20janvier%202016/Ordre%20des%20avocats%20C%20E.htm
Soit les pièces suivantes et autres :
· Requête auprès de la Préfecture de la Haute Garonne en date du 29 mai 2015.
· Requête référé liberté devant le tribunal administratif de Toulouse.
· Ordonnance de rejet, refus de statuer en date du 31 août 2015 par de fausses informations.
· Requête en erreur matérielle en date du 24 septembre 2015.
· Refus de prendre en considération l’erreur matérielle en date du 2 octobre 2015.
· Appel devant le conseil d’Etat en date du 5 octobre 2015 avec demande AJ.
· Demande d’aide juridictionnelle.
· Refus de l’aide juridictionnelle en date du 14 octobre 2015.
· Recours sur le refus de l’aide juridictionnelle en date du 2 novembre 2015.
· Ordonnance de refus du recours de l’aide juridictionnelle soit disant du 30 novembre 2015 « toujours non notifiée ».
· Rejet de mon appel par ordonnance du 12 janvier 2016 « considéré par le C-E de pourvoi pour se refuser à respecter les délais »
PS : Pour information :
· Le Premier Ministre.
· Le Président du Conseil de d’Etat en date du 14 janvier 2016.
· Les autorités à qui de droit.
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